Article R. 2-17-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Le procureur général près la cour d'appel sur le ressort de laquelle est implantée la région de gendarmerie adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de région en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur général en est informé.
II. - Le procureur de la République près le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est implanté le groupement de gendarmerie départementale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de groupement en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur de la République en est informé.
III. - Ces dispositions sont également applicables au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 février 1992 fixant les attributions du commandant de la gendarmerie outre-mer et des commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 27/12/2025- Depuis le 27/12/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2-17-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 2-17-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2-17-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.