Article R. 2-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Elle porte sur les éléments essentiels concernant :
-la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;
-les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;
-les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;
-le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;
-les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;
-le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
-les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.
Nota de la source
Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/01/2012- Depuis le 01/01/2012En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2-14 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 2-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2-14 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.