En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 15-32 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 15-32 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 15-32 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.