En bref

Code
Code de procédure pénale
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
4

Les articles

4 articles en vigueur

La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.

Dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.

Questions fréquentes

Que contient « Validation des mesures » dans le code de procédure pénale ?

Cette subdivision compte 4 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de procédure pénale est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.