Article D. 47-6-15-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les personnes visées à l'article 706-14-2 peuvent bénéficier de l'aide financière prévue à cet article dans les conditions prévues par le présent titre.
Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 est mineure et doit être accompagnée par la personne sous l'autorité de laquelle elle se trouve ou par son délégué, cette dernière a droit à l'aide financière prévue au présent titre.
Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 doit être accompagnée par un tiers en raison de son infirmité, ce dernier a également droit à l'aide financière prévue au présent titre.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 47-6-15-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 47-6-15-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 47-6-15-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.