Article D. 15-1-5-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :
-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-les services territoriaux de police judiciaire ;
-le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
-l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;
-l'unité nationale cyber ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 15-1-5-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 15-1-5-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 15-1-5-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.