Article 814-2
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 16/03/2011- 16/03/2011 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 814-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 814-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.