En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;

2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/10/2015 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 764-41 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 764-41 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.