Article 762-1
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes : 1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ; 2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ; 3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 762-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 762-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.