Article 713-19
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 713-19 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 713-19 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.