En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.


La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 27/02/2008 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 706-53-17 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 706-53-17 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.