Article 706-25-19
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l'objet du recours prévu au second alinéa de l'article 712-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 31/07/2021- 31/07/2021 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 706-25-19 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 706-25-19 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.