Article 704-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/02/2014- 01/02/2014 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Béziers · 18/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Béziers · 18/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Questions fréquentes
Que dit l’article 704-4 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 704-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 704-4 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.