Article 696-118
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :
1° De mise en examen ;
2° D'interrogatoire et de confrontation ;
3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;
4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
5° De transport ;
6° De commission rogatoire ;
7° D'expertise ;
8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.
Nota de la source
Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 696-118 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 696-118 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.