En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

1° De mise en examen ;

2° D'interrogatoire et de confrontation ;

3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;

5° De transport ;

6° De commission rogatoire ;

7° D'expertise ;

8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.

Nota de la source

Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 696-118 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 696-118 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.