Article 695-9-36
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 695-9-36 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 695-9-36 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.