En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, transmet directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31. Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques des Etats membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d'informations aux autres Etats membres.

Lorsqu'une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d'informations aux points de contact uniques des Etats membres est établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 4 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 695-9-31-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.