En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres Etats membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire compétente.


Lorsqu'une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 07/08/2013
  1. 07/08/2013 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 695-8-4 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 695-8-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.