Article 46
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.
Nota de la source
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
5 versions depuis 30/12/1972Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeTribunal de commerce · 29/01/2026
- commissaires, commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaireCour de cassation · 04/11/2025 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 12/10/2011 · rejet
- autoritéCour de cassation · 15/04/2011 · rejet
- autoritéCour de cassation · 15/04/2011 · rejet
- /Cour d'appel de Versailles · 26/05/2005
Questions fréquentes
Que dit l’article 46 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 46 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 46 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.