Article 380-16
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 26/02/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 16/01/2024 · rejet
- Décision crCour de cassation · 16/01/2024 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 09/01/2024 · designation
- Décision crCour de cassation · 20/12/2023 · qpcother
- renvoi au conseil constitutionnelCour de cassation · 20/09/2023 · qpc
- Décision crCour de cassation · 20/09/2023 · rejet
- renvoi au conseil constitutionnelCour de cassation · 20/09/2023 · qpc
Questions fréquentes
Que dit l’article 380-16 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 380-16 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 380-16 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.