Article 34
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 15/10/2014 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- magistrat du ministère public non désigné comme spécialement chargé des affaires concernant les mineursCour de cassation · 13/04/2023 · cassation
- mise à exécution de la peine privative de libertéCour de cassation · 10/12/2014 · rejet
- Décision crCour de cassation · 09/11/2005 · rejet
- Décision crCour de cassation · 06/04/2005 · cassation
- Décision crCour de cassation · 06/04/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 34 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 34 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 34 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.