Article 1260-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :
1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 18/11/2024- Depuis le 18/11/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 1260-7 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions particulières à certaines matières.
L’article 1260-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.