Article R. *431-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions qui dépassent, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28, le volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, le dossier de demande est complété :
1° Soit par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation ;
2° Soit par une attestation du demandeur indiquant qu'il prévoit de réaliser une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code.
Nota de la source
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dipositions, dans leur rédaction issue du 3° du I de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication dudit décret, à savoir le 28 septembre 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. *431-17 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. *431-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. *431-17 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.