Article R. *425-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
Nota de la source
Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme et déclarations préalables déposées à compter du premier mois suivant la publication dudit décret, soit le 28 août 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/10/2007- 01/10/2007 au 29/07/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 29/07/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. *425-7 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. *425-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. *425-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.