En bref

Code
Code de l'urbanisme
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national doit se prononcer sur un projet situé dans un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-10 du code de l'environnement, est de :

1° Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;

2° Quatre mois, si les travaux doivent faire l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'un permis de démolir.

En cas de silence du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.

II. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai imparti au ministre chargé des sites pour se prononcer sur un projet situé sur un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-12 du code de l'environnement, est de six mois.

En cas de silence gardé par le ministre chargé des sites à l'issue de ce délai d'instruction, l'accord est réputé refusé.

Nota de la source

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 423-61-2 du code de l'urbanisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 423-61-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 423-61-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.