En bref

Code
Code de l'urbanisme
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Par dérogation à l'article R. 151-20, dans le périmètre d'une opération d'intérêt national destinée à accueillir une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les dispositions qui subordonnent l'ouverture à l'urbanisation des zones “ AU ” à l'existence dans leur périphérie immédiate de voies et réseaux suffisants ne s'appliquent pas aux constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette installation.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-851 du 29 juin 2021 :

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux documents d'urbanisme approuvés au plus tard avant le 1er jour du mois suivant la publication du décret. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme qui n'ont pas été arrêtées avant le 1er jour du mois suivant la publication du décret. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsque la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu avant le 1er jour du mois suivant la publication du décret.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 01/07/2021
  1. Depuis le 01/07/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 151-20-1 du code de l'urbanisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 151-20-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 151-20-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.