Article R. 111-47
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxTribunal judiciaire de Coutances · 12/02/2026 · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainCour d'appel de Poitiers · 28/11/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 111-47 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 111-47 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 111-47 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 111-47 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.