Article L. 315-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les opérations de transformation urbaine ont pour objet, dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, de favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Elles visent à assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues en application de l'article L. 151-7-3.
Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l'opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l'opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Leur mise en œuvre peut donner lieu à une convention avec l'opérateur ainsi désigné.
L'opération fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeCour d'appel d'Aix-en-Provence · 13/11/2025
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementCour d'appel d'Aix-en-Provence · 16/05/2024
- Décision 4e chambre aCour d'appel d'Aix-en-Provence · 08/06/2017
- Décision civ3Cour de cassation · 01/06/2017 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Bastia · 06/05/2015
- Décision civ3Cour de cassation · 28/04/2011 · rejet
- Décision civ3Cour de cassation · 29/03/2011 · rejet
- Décision civ3Cour de cassation · 17/06/2009 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Bordeaux · 01/09/2008
- portéeCour de cassation · 04/09/2007 · rejet
- Décision civ3Cour de cassation · 09/11/2005 · rejet
- Décision civ3Cour de cassation · 24/05/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 315-1 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 315-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 315-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 315-1 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.