Article L. 213-15
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/06/1987- 01/06/1987 au 19/07/1991Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 19/07/1991En vigueur
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Paris · 23/10/2025 · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Versailles · 18/07/2024 · Renvoi à la mise en état
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriationCour d'appel de Paris · 15/12/2022
- Décision 4e chambre aCour d'appel d'Aix-en-Provence · 07/06/2018
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 213-15 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 213-15 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 213-15 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 213-15 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.