Article L. 151-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Revendication d'un bien immobilierTribunal judiciaire de Lorient · 18/08/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyensTribunal judiciaire de Pau · 11/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à la copropriétéTribunal judiciaire de Grasse · 08/12/2025 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementTribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 27/05/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainCour d'appel de Rouen · 07/05/2025
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriationCour d'appel de Paris · 16/01/2025
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriationCour d'appel de Chambéry · 19/12/2024
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainTribunal judiciaire de Nîmes · 04/12/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementTribunal judiciaire du Havre · 18/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriationCour d'appel de Paris · 07/11/2024
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeCour d'appel de Douai · 26/01/2023
- lien de causalité entre le préjudice et l'infraction.Cour de cassation · 11/01/2023 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 151-23 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 151-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 151-23 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 151-23 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.