Article L. 111-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (46)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 46 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en bornage ou en clôtureCour d'appel d'Aix-en-Provence · 06/11/2025
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainCour d'appel de Bordeaux · 16/11/2023
- Décision civ3Cour de cassation · 09/11/2023 · rejet
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeCour d'appel de Rennes · 03/10/2023
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéCour d'appel de Montpellier · 27/10/2022
- Décision civ3Cour de cassation · 01/10/2020 · rejet
- Décision civ3Cour de cassation · 30/01/2019 · rejet
- Décision 1ère chambreCour d'appel de Rennes · 16/01/2018
- Décision 1ère chambreCour d'appel de Pau · 20/12/2017
- Décision civ3Cour de cassation · 26/10/2017 · rejet
- Décision civ3Cour de cassation · 29/09/2016 · cassation
- Décision 1re chambre 1re sectionCour d'appel de Versailles · 07/04/2016
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 111-5 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 111-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 111-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 111-5 ?
46 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.