En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-En application du II de l'article L. 566-11, le préfet coordonnateur de bassin met à la disposition du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ou le projet de mise à jour de ce plan, pendant une durée minimale de six mois, par voie électronique afin de recueillir ses observations, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur de ce plan. Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, sur le site internet des services de l'Etat concernés ainsi que dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et l'adresse de la consultation.

II.-Sont mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'élaboration ou à la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation nécessaires à sa compréhension, comprenant l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, le périmètre des territoires à risque important d'inondation du district mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation de ces territoires mentionnées à l'article L. 566-6. Lorsque le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour, un bilan de la mise en œuvre du précédent plan est fourni.

III.-Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11 et à la commission administrative de bassin le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.

IV.-Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin et publié au Journal officiel de la République française. Il est mis à disposition sur un site internet.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 566-12 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 566-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 566-12 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.