Article R. 515-23-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsque l'exploitant procède à la cessation d'une activité de stockage souterrain de gaz et effectue les opérations prévues à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, il peut, dans l'hypothèse où il apparaît que l'extraction intégrale du gaz stocké présenterait un risque significatif pour l'environnement ou la santé et la sécurité publiques, maintenir, par dérogation au 1° du IV du même article, une quantité résiduelle de gaz en souterrain sous réserve :
1° Que le gaz ne puisse être extrait compte tenu d'un bilan défavorable des coûts et des avantages, prenant en compte les techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût économique ;
2° Qu'il place son site dans un état tel que celui-ci ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.
Dans une étude jointe à la notification d'arrêt définitif de l'installation prévue, selon le cas, au I des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, l'exploitant démontre que les conditions fixées au 1° et au 2° sont remplies.
Le mémoire de réhabilitation transmis par l'exploitant en application des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 comprend des propositions de mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain.
Le préfet arrête les mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 515-23-1 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 515-23-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 515-23-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.