Article R. 514-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ;
12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1.
Nota de la source
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Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 03/04/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation d'un préjudice écologiqueTribunal judiciaire de Montpellier · 09/02/2026 · Renvoi à la mise en état
- Décision crCour de cassation · 14/10/2025 · rejet
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratCour d'appel de Versailles · 18/06/2025
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementCour d'appel de Bordeaux · 06/12/2023
- absence d'influenceCour de cassation · 08/06/2011 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 514-4 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 514-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 514-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 514-4 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.