Article R. 512-100
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est permise, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques suivants :
1° Le lavage du linge ;
2° Le lavage des sols intérieurs ;
3° L'évacuation des excreta ;
4° L'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
5° Le nettoyage des surfaces extérieures ;
6° L'arrosage des jardins potagers ;
7° L'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments.
II.-Le présent article n'est pas applicable :
1° Aux usages mentionnés à l'article R. 1322-77 du code de la santé publique au sein des entreprises du secteur alimentaire, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie de ce code ;
2° Aux installations classées pour la protection de l'environnement situées au sein d'un établissement recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, lorsque ce public sensible est susceptible d'être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine, la procédure applicable étant alors celle fixée par la sous-section 6 de la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie de ce code.
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon leurs usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels un arrêté préfectoral est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation classée.
Dans les cas où un arrêté préfectoral est nécessaire et lorsque le public est susceptible d'être exposé à ces eaux impropres à la consommation humaine, le préfet peut solliciter l'avis de l'agence régionale de santé. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 512-100 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 512-100 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 512-100 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.