Article R. 333-15
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du VI de l'article L. 333-1 sont les suivants :
1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à l'article L. 433-4 ;
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;
4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du présent code ;
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;
10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;
11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 ;
12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;
13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;
14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales ;
17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;
22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à l'article L. 222-1 ;
23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;
24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;
25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;
26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1, L. 371-3 et L. 541-13 du présent code, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues par son article 34.
II. – Lorsque ces documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-17, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20.
III. – Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à ces documents, l'absence de réponse du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc dans le délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis favorable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 04/05/2007 au 19/06/2011Version antérieureLire sur Légifrance
- 19/06/2011 au 27/01/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- 27/01/2012 au 18/12/2015Version antérieureLire sur Légifrance
- 18/12/2015 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2016 au 13/07/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 13/07/2017En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 333-15 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 333-15 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 333-15 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.