Article R. 221-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis 07/08/2003- 07/08/2003 au 05/08/2005Version antérieureLire sur Légifrance
- 23/03/2007 au 27/02/2011Version antérieureLire sur Légifrance
- 27/02/2011 au 17/06/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 17/06/2016 au 14/12/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 14/12/2019 au 01/01/2024Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 221-10 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 221-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 221-10 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.