Article R. 219-1-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :
– au conseil maritime de façade ;
– au Conseil national de la mer et des littoraux ;
– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;
– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
– aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
– aux comités de bassin ;
– aux comités régionaux de la biodiversité ;
– aux comités régionaux des pêches maritimes ;
– au chef d'état-major de la marine nationale ;
– aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.
II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.
III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 219-1-10 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 219-1-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 219-1-10 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.