En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées : 1° Administrateurs des affaires maritimes ; 2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ; 3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ; 4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ; 6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ; 7° Syndics des gens de mer ; 8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ; 9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ; 10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ; 11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ; 12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ; 13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ; 14° Ingénieurs de l'armement ; 15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ; 16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ; 17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ; 18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ; 20° Guetteurs sémaphoriques ; 21° Agents des douanes ; 22° Officiers et agents de police judiciaire.

Nota de la source

Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 218-8 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 218-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 218-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.