En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Au vu de ces déclarations, le représentant de l'Etat en mer peut formuler des prescriptions particulières, spécialement applicables à une opération, concernant la protection de l'environnement ou pour la coordination avec d'autres activités prévues en mer, qui doivent être respectées concomitamment à l'opération.


Le représentant de l'Etat en mer peut interdire ou suspendre une opération d'approvisionnement en combustible, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la notification telle que définie à l'article R. 218-18, lorsque la notification a été déposée en méconnaissance des délais prescrits, lorsque les informations communiquées par l'opérateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la notification ou lorsque l'opération notifiée présente un risque pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 218-19 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 218-19 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 218-19 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.