Article R. 214-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
4° Le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
5° Les dispositions du titre IX du livre V du présent code ;
6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, lorsque les travaux ne relèvent pas d'une autorisation environnementale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
8 versions depuis 07/08/2003- 07/08/2003 au 16/07/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 16/07/2004 au 05/08/2005Version antérieureLire sur Légifrance
- 23/03/2007 au 28/03/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 28/03/2008 au 08/05/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 08/05/2010 au 01/04/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/04/2019 au 01/07/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/07/2023 au 29/08/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 29/08/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 214-3 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 214-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 214-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.