En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Il délibère sur : 1° Le budget et le compte financier ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ; 3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ; 4° Le rapport annuel de gestion ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; 6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ; 8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les emprunts ; 11° Les actions en justice ; 12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ; 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 23/03/2007
  1. Depuis le 23/03/2007En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 213-67 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 213-67 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 213-67 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.