En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

Elle est composée :

1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;

2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;

3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.

La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.

II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :

1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;

2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs représentants, désignés par le président du conseil d'administration ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;

6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;

9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.

Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/08/2011 au 17/03/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 17/03/2014En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 213-49-17 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 213-49-17 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 213-49-17 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.