En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel. Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution. Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 07/08/2003
  1. 07/08/2003 au 05/08/2005Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 23/03/2007 au 16/05/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 16/05/2007 au 01/01/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/01/2008En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 213-43 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 213-43 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 213-43 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.