En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ; 2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ; 3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ; 4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ; 5° Le produit des participations ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des publications ; 8° Le produit des dons et legs ; 9° Les produits financiers ; 10° Le produit des emprunts.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 131-46 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 131-46 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 131-46 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.