Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
Sanctions applicables
SubdivisionEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 6
Les articles
6 articles en vigueur
Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L. 229-78, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.
Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.
Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229-79 du présent code.
Lorsque l'autorité administrative compétente estime, en application du paragraphe 2 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle demande à l'assujetti concerné de fournir des preuves documentaires visant à démontrer que l'importateur n'a pas dépassé ce seuil.
L'assujetti concerné est mis à même de présenter ces preuves, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone.
Lorsque l'autorité administrative compétente conclut, en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle prononce, en application du paragraphe 2 bis de l'article 26 du règlement MACF, à l'encontre de l'assujetti concerné une amende individuelle, calculée par tonne d'émissions redevables, du montant prévu à l'article L. 229-80.
Le paiement de cette amende libère l'assujetti concerné de l'obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour les importations concernées.
Par dérogation aux articles L. 229-80 et L. 229-80-2, lorsqu'un importateur n'a pas dépassé de plus de 10 % le seuil d'exemption ou dans les cas prévus à l'article 17, paragraphe 7 bis, du règlement MACF, le montant de l'amende par tonne d'émissions redevables est compris entre une et cinq fois le montant fixé au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.
Questions fréquentes
Que contient « Sanctions applicables » dans le code de l'environnement ?
Cette subdivision compte 6 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
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