En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le représentant de l'Etat dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, à l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 21/09/2000
  1. 21/09/2000 au 31/07/2003Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 31/07/2003 au 14/07/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 14/07/2010 au 21/05/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 21/05/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 562-3 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 562-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 562-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.