Article L. 341-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyensTribunal judiciaire de Grasse · 03/09/2026 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriationTribunal judiciaire de Bordeaux · 19/12/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurCour d'appel de Bordeaux · 02/07/2024
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementCour d'appel d'Aix-en-Provence · 16/05/2024
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementCour d'appel de Toulouse · 25/04/2024
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainCour d'appel de Poitiers · 28/11/2023
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyensCour d'appel de Paris · 24/11/2023
- Décision crCour de cassation · 19/03/2019 · rejet
- portéeCour de cassation · 07/11/2017 · cassation
- déterminationCour de cassation · 06/05/2014 · cassation
- Décision crCour de cassation · 18/09/2007 · cassation
- croyance dans la légitimité d'une autorisationCour de cassation · 12/09/2006 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 341-10 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 341-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 341-10 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 341-10 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.