En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :

1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;

1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;

2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 31/12/2006
  1. 31/12/2006 au 10/08/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 10/08/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 218-86 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 218-86 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 218-86 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.