En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables : 1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation : a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ; b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ; 2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 218-33 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 218-33 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 218-33 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.