Article L. 215-7-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainCour d'appel de Nîmes · 03/07/2025
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleTribunal judiciaire de Nice · 24/04/2025 · Désigne un expert ou un autre technicien
- Décision crCour de cassation · 01/04/2025 · cassation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyensCour d'appel de Lyon · 13/02/2024
- Revendication d'un bien immobilierCour d'appel d'Aix-en-Provence · 14/12/2023
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxCour d'appel de Riom · 14/06/2022
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 215-7-1 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 215-7-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 215-7-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 215-7-1 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.